Code monétaire et financier

Article R313-10

Article R313-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière

Résumé S'il n'y a pas de publicité correcte, l'entreprise de crédit-bail ne peut pas se battre pour ses droits sur les biens, sauf si les autres savaient déjà.

Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.


Historique des versions

Version 2

Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.