Créé le 9 mai 2012 · Abrogé le 1 avril 2020
Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
Créé le 9 mai 2012 · Abrogé le 1 avril 2020
Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3 (Autorisation des investissements étrangers sensibles)Art. L.151-3Autorisation des investissements étrangers sensiblesCertains investissements étrangers en France doivent être autorisés par le ministre de l'économie, surtout s'ils concernent la sécurité ou les armes., s'ils relèvent de l'article R. 153-5-1, les investissements réalisés par une entreprise dont le siège social est établi en France contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce (Conditions pour contrôler une société)Art. L.233-3Conditions pour contrôler une sociétéUne personne ou une société contrôle une autre lorsqu'elle détient la majorité des droits de vote, peut nommer ou révoquer les dirigeants, ou dispose de plus de 40 % des droits sans qu'un autre actionnaire en ait plus., par une personne physique ressortissante d'un Etat autre que la France, par une entreprise dont le siège social se situe hors de France ou par une personne physique de nationalité française résidant hors de France, dans l'une des activités énumérées du 8° au 14° de l'article R. 153-2 et à l'article R. 153-5.