Code monétaire et financier

Section 2 bis : Dispositions relatives aux investissements effectués par une entreprise de droit français

Abrogée1 avril 2020
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Créé le 9 mai 2012 · Abrogé le 1 avril 2020

Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.

Créé le 9 mai 2012 · Abrogé le 1 avril 2020

Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3 (Autorisation des investissements étrangers sensibles), s'ils relèvent de l'article R. 153-5-1, les investissements réalisés par une entreprise dont le siège social est établi en France contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce (Conditions pour contrôler une société), par une personne physique ressortissante d'un Etat autre que la France, par une entreprise dont le siège social se situe hors de France ou par une personne physique de nationalité française résidant hors de France, dans l'une des activités énumérées du 8° au 14° de l'article R. 153-2 et à l'article R. 153-5.

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2020

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mardi 31 mars 2020

Section 2 bis : Dispositions relatives aux investissements effectués par une entreprise de droit français
Article R153-5-1
Article R153-5-2