Code monétaire et financier

Article L755-11

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Créé le 1 janvier 2001 · Abrogé le 26 février 2022

I. – Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II et à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 533-22-1 (Obligations des sociétés de gestion en matière d'investissement durable).

Les articles L. 533-2 (Obligations des prestataires de services d'investissement), L. 533-3 (Signalement des transactions intragroupes aux autorités) à L. 533-5 (Obligations comptables des entreprises d'investissement), L. 533-7 (Transmission d'informations dans les groupes financiers pour la lutte contre le blanchiment), L. 533-11 (Obligations des prestataires de services d'investissement) à L. 533-12-6 (Compétences requises pour les conseillers en investissement), L. 533-13 à L. 533-20 (Transactions avec contreparties éligibles), L. 533-22-1 (Obligations des sociétés de gestion en matière d'investissement durable), L. 533-22-2-1 (Obligations d'honnêteté et de transparence pour les sociétés de gestion) à L. 533-22-2-2 (Obligations des sociétés de gestion dans l'exécution des ordres), L. 533-26 (Obligations des dirigeants d'entreprises d'investissement), L. 533-27 (Formation des dirigeants sur les risques), L. 533-29 (Obligations de gouvernance pour les entreprises d'investissement) à L. 533-31 (Comité des risques dans les entreprises d'investissement), L. 573-1 (Sanctions pour exercice illégal de services d'investissement) et L. 573-3 (Obligation comptable annuelle pour les dirigeants financiers) à L. 573-6 (Sanction pour non-respect des comptes consolidés) sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

Les articles L. 533-2-2 (Gestion des risques par les entreprises d'investissement), L. 533-2-3 (Contrôle des risques par l'Autorité), L. 533-25 (Exigences pour les dirigeants des entreprises d'investissement) et L. 533-27-1 (Documentation des prêts aux dirigeants dans les entreprises d'investissement) sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.

Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 (Règles d'organisation pour les établissements de crédit offrant des services d'investissement) à L. 533-10-8 (Contrôles pour l'accès électronique aux plateformes de négociation), L. 533-24 (Validation des instruments financiers avant commercialisation), L. 533-24-1 (Obligations des prestataires de services d'investissement), L. 533-32 (Définition et obligations des internalisateurs systématiques) et L. 533-33 (Publication annuelle des rapports de qualité d'exécution par les internalisateurs systématiques) sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 :

L'article L. 533-12-7 (Interdiction de publicité pour certains investissements risqués) est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

L'article L. 533-22 (Obligations des sociétés de gestion de portefeuille), à l'exception de son II, ainsi que les articles L. 533-22-2 (Politiques de rémunération pour éviter les risques excessifs) et L. 533-22-4 (Règles communes pour les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion) sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

II. – 1° Pour l'application du premier alinéa, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

1° bis Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 533-2-3 (Contrôle des risques par l'Autorité), les mots : “ mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ” sont remplacés par les mots : “ définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. ”

2° Pour l'application de l'article L. 533-4 :

a) Au premier alinéa, les mots : " Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " Etat autre que la France " et les mots : " ou d'une autre entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " l'Autorité bancaire européenne et " et les mots : " des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Pour l'application de l'article L. 533-9, les références au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ne sont pas applicables ;

4° Pour l'application des articles L. 533-10-4 (Règles pour la négociation algorithmique) et L. 533-10-8 (Contrôles pour l'accès électronique aux plateformes de négociation) : Les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

– les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

– les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

5° Pour l'application des articles L. 533-10-5 (Obligations des prestataires en négociation algorithmique) et L. 533-10-8 (Contrôles pour l'accès électronique aux plateformes de négociation), les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés.

6° Pour l'application de l'article L. 533-18-2 (Obligations des prestataires de services d'investissement en matière d'exécution des ordres), les mots : “ par l'article 1er du règlement délégué ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 1er du règlement délégué ” ;

7° Pour l'application du IV de l'article L. 533-22-2 (Politiques de rémunération pour éviter les risques excessifs), les mots : “, par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail (Interdiction des amendes et sanctions pécuniaires), ” sont supprimés.

III. – Les articles L. 573-1 (Sanctions pour exercice illégal de services d'investissement) à L. 573-7 (Responsabilité pénale des entreprises dans les services d'investissement) s'y appliquent également.

Historique des versions

En vigueur du mardi 29 décembre 2020 au vendredi 25 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020art. 5

En résumé. La nouvelle version met à jour la liste des articles applicables et ajoute une nouvelle adaptation pour l'article L. 533-2-3 concernant les références à une directive européenne.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au lundi 28 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 218 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique concernant l'applicabilité de l'article L. 533-22, à l'exception de son II, ainsi que des articles L. 533-22-2 et L. 533-22-4 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017art. 19

En résumé. La nouvelle version précise les articles applicables en Polynésie française et ajuste les références aux ordonnances, tout en excluant certains alinéas d'un article spécifique.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2016-827 du 23 juin 2016art. 22Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 168

En résumé. Les modifications concernent principalement l'application de certains articles en Polynésie française, avec des ajustements spécifiques pour les articles L. 533-4, L. 533-9, L. 533-10-4 et L. 533-10-8.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au mardi 2 janvier 2018

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 168

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 pour l'article L. 533-12-7 et réorganise les sections en ajoutant un point I et en renumérotant les points suivants.

En vigueur du vendredi 17 juillet 2015 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-859 du 15 juillet 2015art. 7 (V)

En résumé. Les modifications concernent principalement l'application des articles L. 533-2, L. 533-4, et L. 533-10 en Polynésie française, avec des ajustements sur les références aux entités réglementées et aux autorités européennes.

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au jeudi 16 juillet 2015

Modifié parOrdonnance n°2014-559 du 30 mai 2014art. 30

En résumé. Les modifications concernent principalement l'adaptation des références aux articles de loi et la suppression de mentions spécifiques à l'Union européenne, élargissant ainsi le champ d'application à tous les États autres que la France.

En vigueur du dimanche 24 août 2014 au mardi 30 septembre 2014

Modifié parORDONNANCE n°2014-946 du 20 août 2014art. 13 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les adaptations spécifiques pour l'application de certains articles en Polynésie française, notamment en modifiant les conditions d'éligibilité et en supprimant des références à l'Union européenne.

En vigueur du vendredi 17 juillet 2009 au samedi 23 août 2014

Modifié parOrdonnance n°2009-865 du 15 juillet 2009art. 5 (V)

En résumé. Les articles L. 563-1 à L. 563-6 ont été retirés de la liste des articles applicables en Polynésie française.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 16 juillet 2009