I. – Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II et à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 533-22-1 (Obligations des sociétés de gestion en matière d'investissement durable)Art. L.533-22-1Obligations des sociétés de gestion en matière d'investissement durableLes sociétés de gestion de portefeuille doivent inclure dans leur politique les risques liés au climat et à la biodiversité, et publier leurs efforts pour des investissements durables..
Les articles L. 533-2 (Obligations des prestataires de services d'investissement)Art. L.533-2Obligations des prestataires de services d'investissementLes prestataires de services d'investissement doivent avoir des procédures saines, évaluer les risques et respecter des normes pour garantir leur liquidité et solvabilité., L. 533-3 (Signalement des transactions intragroupes aux autorités)Art. L.533-3Signalement des transactions intragroupes aux autoritésLes entreprises de services d'investissement doivent signaler les grosses transactions internes à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. à L. 533-5 (Obligations comptables des entreprises d'investissement)Art. L.533-5Obligations comptables des entreprises d'investissementLes entreprises d'investissement doivent suivre des règles comptables strictes et publier leurs comptes annuels., L. 533-7 (Transmission d'informations dans les groupes financiers pour la lutte contre le blanchiment)Art. L.533-7Transmission d'informations dans les groupes financiers pour la lutte contre le blanchimentLes entreprises françaises faisant partie d'un groupe avec des sociétés de gestion dans l'UE ou l'EEE doivent partager des informations pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme., L. 533-11 (Obligations des prestataires de services d'investissement)Art. L.533-11Obligations des prestataires de services d'investissementLes prestataires de services d'investissement doivent agir avec honnêteté et loyauté pour protéger les intérêts des clients. à L. 533-12-6 (Compétences requises pour les conseillers en investissement)Art. L.533-12-6Compétences requises pour les conseillers en investissementLes entreprises qui conseillent sur les investissements doivent s'assurer que leurs employés sont bien formés pour donner de bons conseils., L. 533-13 à L. 533-20 (Transactions avec contreparties éligibles)Art. L.533-20Transactions avec contreparties éligiblesLes prestataires de services d'investissement peuvent conclure des transactions avec certaines contreparties sans respecter toutes les règles habituelles, mais doivent agir honnêtement et clairement., L. 533-22-1 (Obligations des sociétés de gestion en matière d'investissement durable)Art. L.533-22-1Obligations des sociétés de gestion en matière d'investissement durableLes sociétés de gestion de portefeuille doivent inclure dans leur politique les risques liés au climat et à la biodiversité, et publier leurs efforts pour des investissements durables., L. 533-22-2-1 (Obligations d'honnêteté et de transparence pour les sociétés de gestion)Art. L.533-22-2-1Obligations d'honnêteté et de transparence pour les sociétés de gestionLes sociétés de gestion de portefeuille doivent être honnêtes et loyales, en fournissant des informations claires et non trompeuses aux investisseurs. à L. 533-22-2-2 (Obligations des sociétés de gestion dans l'exécution des ordres)Art. L.533-22-2-2Obligations des sociétés de gestion dans l'exécution des ordresLes sociétés de gestion de portefeuille doivent prendre des mesures pour obtenir le meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres, en tenant compte du prix, du coût et d'autres facteurs., L. 533-26 (Obligations des dirigeants d'entreprises d'investissement)Art. L.533-26Obligations des dirigeants d'entreprises d'investissementLes dirigeants d'entreprises d'investissement doivent consacrer suffisamment de temps à leurs fonctions et ne pas cumuler trop de mandats., L. 533-27 (Formation des dirigeants sur les risques)Art. L.533-27Formation des dirigeants sur les risquesLes entreprises d'investissement doivent former leurs dirigeants sur les risques environnementaux, sociaux, de gouvernance et informatiques., L. 533-29 (Obligations de gouvernance pour les entreprises d'investissement)Art. L.533-29Obligations de gouvernance pour les entreprises d'investissementLes entreprises d'investissement doivent avoir une bonne organisation pour gérer les risques et des contrôles internes solides. à L. 533-31 (Comité des risques dans les entreprises d'investissement)Art. L.533-31Comité des risques dans les entreprises d'investissementLes grandes entreprises d'investissement doivent avoir un comité des risques composé de membres non dirigeants., L. 573-1 (Sanctions pour exercice illégal de services d'investissement)Art. L.573-1Sanctions pour exercice illégal de services d'investissementFournir des services d'investissement sans autorisation est puni de trois ans de prison et d'une amende. et L. 573-3 (Obligation comptable annuelle pour les dirigeants financiers)Art. L.573-3Obligation comptable annuelle pour les dirigeants financiersLes dirigeants d'entreprises d'investissement ou de sociétés de gestion doivent établir des comptes annuels et un rapport de gestion chaque année, sinon ils risquent une amende. à L. 573-6 (Sanction pour non-respect des comptes consolidés)Art. L.573-6Sanction pour non-respect des comptes consolidésLes dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille risquent une amende de 15 000 euros s'ils ne respectent pas l'obligation d'établir des comptes consolidés. sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
Les articles L. 533-2-2 (Gestion des risques par les entreprises d'investissement)Art. L.533-2-2Gestion des risques par les entreprises d'investissementLes entreprises d'investissement doivent mettre en place des systèmes pour détecter et gérer les risques financiers, comme les risques de crédit ou de liquidité, et avoir des plans d'urgence., L. 533-2-3 (Contrôle des risques par l'Autorité)Art. L.533-2-3Contrôle des risques par l'AutoritéL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les entreprises d'investissement gèrent bien leurs risques et ont assez de capital., L. 533-25 (Exigences pour les dirigeants des entreprises d'investissement)Art. L.533-25Exigences pour les dirigeants des entreprises d'investissementLes dirigeants des entreprises d'investissement doivent être honnêtes, compétents et indépendants, avec une évaluation régulière de leurs aptitudes. et L. 533-27-1 (Documentation des prêts aux dirigeants dans les entreprises d'investissement)Art. L.533-27-1Documentation des prêts aux dirigeants dans les entreprises d'investissementLes entreprises d'investissement doivent documenter les prêts accordés à leurs dirigeants et à leurs proches pour que l'Autorité de contrôle puisse les vérifier si besoin. sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.
Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 (Règles d'organisation pour les établissements de crédit offrant des services d'investissement)Art. L.533-10-2Règles d'organisation pour les établissements de crédit offrant des services d'investissementLes établissements de crédit agréés pour fournir des services d'investissement doivent respecter certaines règles d'organisation. à L. 533-10-8 (Contrôles pour l'accès électronique aux plateformes de négociation)Art. L.533-10-8Contrôles pour l'accès électronique aux plateformes de négociationLes prestataires de services d'investissement doivent mettre en place des systèmes de contrôle pour gérer l'accès électronique à une plate-forme de négociation, afin d'éviter les abus et perturbations du marché., L. 533-24 (Validation des instruments financiers avant commercialisation)Art. L.533-24Validation des instruments financiers avant commercialisationLes entreprises qui créent des produits financiers doivent les tester et s'assurer qu'ils conviennent aux clients visés avant de les vendre., L. 533-24-1 (Obligations des prestataires de services d'investissement)Art. L.533-24-1Obligations des prestataires de services d'investissementLes prestataires de services d'investissement doivent s'assurer que les instruments financiers qu'ils proposent sont adaptés aux besoins des clients et compatibles avec leur marché cible., L. 533-32 (Définition et obligations des internalisateurs systématiques)Art. L.533-32Définition et obligations des internalisateurs systématiquesUn internalisateur systématique est un prestataire de services d'investissement qui négocie fréquemment et substantiellement pour compte propre sans utiliser de système multilatéral. et L. 533-33 (Publication annuelle des rapports de qualité d'exécution par les internalisateurs systématiques)Art. L.533-33Publication annuelle des rapports de qualité d'exécution par les internalisateurs systématiquesLes internalisateurs systématiques doivent publier chaque année un rapport gratuit sur la qualité de leurs transactions, incluant des détails sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution. sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 :
L'article L. 533-12-7 (Interdiction de publicité pour certains investissements risqués)Art. L.533-12-7Interdiction de publicité pour certains investissements risquésLes entreprises ne peuvent pas envoyer de publicités pour certains investissements risqués aux clients non professionnels. est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L'article L. 533-22 (Obligations des sociétés de gestion de portefeuille)Art. L.533-22Obligations des sociétés de gestion de portefeuilleLes sociétés de gestion de portefeuille doivent publier une politique d'engagement actionnarial et un compte rendu annuel, sauf exceptions., à l'exception de son II, ainsi que les articles L. 533-22-2 (Politiques de rémunération pour éviter les risques excessifs)Art. L.533-22-2Politiques de rémunération pour éviter les risques excessifsLes sociétés de gestion de portefeuille doivent établir des politiques de rémunération pour leurs employés clés, afin d'éviter les risques excessifs. et L. 533-22-4 (Règles communes pour les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion)Art. L.533-22-4Règles communes pour les entreprises d'investissement et les sociétés de gestionLes entreprises d'investissement qui offrent des services de gestion de portefeuille doivent suivre les mêmes règles que les sociétés de gestion de portefeuille. sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
II. – 1° Pour l'application du premier alinéa, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
1° bis Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 533-2-3 (Contrôle des risques par l'Autorité)Art. L.533-2-3Contrôle des risques par l'AutoritéL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les entreprises d'investissement gèrent bien leurs risques et ont assez de capital., les mots : “ mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ” sont remplacés par les mots : “ définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. ”
2° Pour l'application de l'article L. 533-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : " Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " Etat autre que la France " et les mots : " ou d'une autre entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " l'Autorité bancaire européenne et " et les mots : " des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Pour l'application de l'article L. 533-9, les références au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ne sont pas applicables ;
4° Pour l'application des articles L. 533-10-4 (Règles pour la négociation algorithmique)Art. L.533-10-4Règles pour la négociation algorithmiqueLes entreprises qui utilisent des ordinateurs pour trader doivent avoir des systèmes solides et des plans de secours pour éviter les erreurs et les perturbations du marché. et L. 533-10-8 (Contrôles pour l'accès électronique aux plateformes de négociation)Art. L.533-10-8Contrôles pour l'accès électronique aux plateformes de négociationLes prestataires de services d'investissement doivent mettre en place des systèmes de contrôle pour gérer l'accès électronique à une plate-forme de négociation, afin d'éviter les abus et perturbations du marché. : Les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :
– les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;
– les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;
5° Pour l'application des articles L. 533-10-5 (Obligations des prestataires en négociation algorithmique)Art. L.533-10-5Obligations des prestataires en négociation algorithmiqueLes prestataires de services d'investissement utilisant la négociation algorithmique doivent informer les autorités, documenter leurs stratégies et conserver des enregistrements de leurs activités. et L. 533-10-8 (Contrôles pour l'accès électronique aux plateformes de négociation)Art. L.533-10-8Contrôles pour l'accès électronique aux plateformes de négociationLes prestataires de services d'investissement doivent mettre en place des systèmes de contrôle pour gérer l'accès électronique à une plate-forme de négociation, afin d'éviter les abus et perturbations du marché., les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés.
6° Pour l'application de l'article L. 533-18-2 (Obligations des prestataires de services d'investissement en matière d'exécution des ordres)Art. L.533-18-2Obligations des prestataires de services d'investissement en matière d'exécution des ordresLes prestataires de services d'investissement doivent surveiller et améliorer leurs méthodes pour exécuter les ordres des clients, en vérifiant régulièrement si les lieux d'exécution permettent d'obtenir le meilleur résultat possible., les mots : “ par l'article 1er du règlement délégué ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 1er du règlement délégué ” ;
7° Pour l'application du IV de l'article L. 533-22-2 (Politiques de rémunération pour éviter les risques excessifs)Art. L.533-22-2Politiques de rémunération pour éviter les risques excessifsLes sociétés de gestion de portefeuille doivent établir des politiques de rémunération pour leurs employés clés, afin d'éviter les risques excessifs., les mots : “, par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail (Interdiction des amendes et sanctions pécuniaires)Art. L.1331-2Interdiction des amendes et sanctions pécuniairesLes employeurs ne peuvent pas imposer d'amendes ou de sanctions financières aux salariés., ” sont supprimés.
III. – Les articles L. 573-1 (Sanctions pour exercice illégal de services d'investissement)Art. L.573-1Sanctions pour exercice illégal de services d'investissementFournir des services d'investissement sans autorisation est puni de trois ans de prison et d'une amende. à L. 573-7 (Responsabilité pénale des entreprises dans les services d'investissement)Art. L.573-7Responsabilité pénale des entreprises dans les services d'investissementLes entreprises peuvent être punies pour des infractions liées aux services d'investissement, avec des amendes et des interdictions d'exercer. s'y appliquent également.