Code monétaire et financier

Section 3 : Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement

Article L533-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations comptables et déclaratives des entreprises d'investissement

Résumé Les entreprises d'investissement doivent bien tenir leurs comptes.

Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles L. 511-35, L. 511-36, L. 511-37 et L. 511-39. Elles disposent de procédures comptables saines.

L'alinéa précédent est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille, sauf l'article L. 511-37.

Article L533-6

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Obligation de communication d'informations statistiques à la Banque de France

Résumé Ces entités doivent donner des informations à la Banque de France pour les statistiques monétaires.

Les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

Article L533-7

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Transmission d'informations pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Résumé Les entreprises françaises doivent envoyer des informations à d'autres entreprises de leur groupe pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, tout en respectant les règles de confidentialité.

Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs sociétés de gestion ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus par l'article L. 632-16 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations.

Article L533-8

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Conservation des informations relatives aux transactions sur instruments financiers

Résumé Les prestataires doivent conserver des infos sur toutes leurs transactions financières.

Les prestataires de services d'investissement conservent, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les informations pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers qu'ils ont conclues.

Article L533-9

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Obligations de déclaration des prestataires de services d'investissement pour les instruments financiers de gré à gré

Résumé Les prestataires de services d'investissement doivent déclarer chaque jour les positions qu'ils détiennent et celles de leurs clients lorsqu'ils négocient des instruments financiers équivalents à des dérivés sur matières premières.

Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et, le cas échéant, à l'article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente centrale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 420-13 ou, lorsque ces instruments ou unités ne sont pas négociés sur des plates-formes de négociation situées dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés, une ventilation complète :

1° Des positions qu'ils ont prises sur ces instruments ou unités ou sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents ;

2° Des positions de leurs clients ;

3° Des positions des clients de ces clients jusqu'au client final.