Code monétaire et financier

Sous-section 1 : Les établissements de crédit spécialisés

Abrogée26 février 2022

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur du 11 décembre 2016 au 25 février 2022

I. – Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

L'article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

II. – 1° Pour l'application des articles L. 513-3, L. 513-18, L. 513-20, L. 513-21, L. 513-23 à L. 513-26, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

2° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer " sont supprimés.

3° A l'article L. 513-14, les mots : " ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique " sont supprimés.

Abrogé depuis le samedi 26 février 2022

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 25 février 2022

Sous-section 1 : Les sociétés financièresSous-section 1 : Les établissements de crédit spécialisés

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 31 décembre 2013

Sous-section 1 : Les sociétés financières
Article L755-1-2
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier
Paragraphe 3 : Les sociétés de caution mutuelle
Paragraphe 4 : L'Agence française de développement
Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat