Code monétaire et financier

Sous-section 5 : Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires

Article L513-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des sociétés de crédit foncier des dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce

Résumé Les sociétés de crédit foncier échappent à certaines règles en cas de difficultés financières, pour leurs opérations particulières.

Les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article L. 513-2.

Article L513-19

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Application des mesures de cession d'actions aux sociétés de crédit foncier

Résumé Les mêmes règles de cession d'actions s'appliquent aux sociétés de crédit foncier quand un administrateur provisoire ou un liquidateur est nommé.

Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'une société de crédit foncier, conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24, les dispositions de l'article L. 613-25 sont applicables.

Article L513-20

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Procédures judiciaires des sociétés détenant des actions de sociétés de crédit foncier

Résumé La faillite d'une société qui possède des actions d'une société de crédit foncier ne peut pas entraîner celle de la société de crédit foncier

Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier.

Article L513-21

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Résiliation des contrats en cas de procédure judiciaire

Résumé Les contrats de gestion peuvent être annulés en cas de procédure judiciaire.

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et dépôts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 513-2, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres II à IV du livre VI du code de commerce.