I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
| L. 341-1 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
| L. 341-2 | l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 |
| L. 341-3, à l'exception de son 2° | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
| L. 341-4 | la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 |
| L. 341-5 | la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 |
| L. 341-8 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
| L. 341-9 | l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 |
| L. 341-10 et L 341-11 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
| L. 341-12 | l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
| L. 341-13 à L. 341-16 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
| L. 341-17 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
II.-Pour l'application du I :
1° Les références au code du cinéma et de l'image animée sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
2° Les références aux dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 341-1 (/ Code monétaire et financier ## Partie législative ### Livre III : Les services #### Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers ##### Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier ###### Section 1 : Définition)Art. L.341-1/ Code monétaire et financier ## Partie législative ### Livre III : Les services #### Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers ##### Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier ###### Section 1 : Définition/ Code monétaire et financier ## Partie législative ### Livre III : Les services #### Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers ##### Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier ###### Section 1 : Définition ####### Article L341-1 Tout contact non sollicité avec une personne physique ou morale, visant à obtenir son accord pour diverses opérations financières, constitue un acte de démarchage bancaire ou financier. Cela inclut : 1. Opérations sur instruments financiers (L. 211-1). 2. Opérations de banque ou connexes (L. 311-1, L. 311-2). 3. Services d'investissement ou connexes (L. 321-1, L. 321-2). 4. Opérations sur biens divers (L. 551-1). 5. Conseils en investissement (L. 541-1). 6. Services de paiement (L. 314-1). 7. Services de financement participatif (L. 547-1). 8. Opérations sur actifs numériques (L. 54-10-1). 9. Services sur actifs numériques ou crypto-actifs (règlement (UE) 2023/1114). Se rendre physiquement chez les personnes pour ces démarches est également considéré comme un acte de démarchage bancaire ou financier. Cette activité est exercée en respectant les dispositions spécifiques à chaque type de service financier., au 7°, les mots : " ainsi que par tout prestataire de services de financement participatif agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilité à intervenir sur le territoire français " sont supprimés ;
2° A l'article L. 341-3 (Livre III: Les services)Art. L.341-3Livre III: Les servicesLes entités autorisées à faire du démarchage bancaire ou financier incluent les banques, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les prestataires de services d'information sur les comptes, les entreprises d'investissement, les entreprises d'assurance, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les sociétés de capital-risque, les sociétés de gestion de placements collectifs, les entreprises pour certains dispositifs, les conseillers en investissements financiers, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les agents liés, les prestataires de services de financement participatif, les émetteurs de jetons et les prestataires de services sur crypto-actifs. :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
" 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1 (Définition des établissements de crédit et sociétés de financement)Art. L.511-1Définition des établissements de crédit et sociétés de financementLes établissements de crédit sont des entreprises spécifiques définies par l'Union européenne, tandis que les sociétés de financement sont d'autres types d'entreprises qui font des prêts., les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 (Exemptions pour certaines institutions financières)Art. L.518-1Exemptions pour certaines institutions financièresCertaines institutions comme La Poste, la Banque de France et la Caisse des dépôts ne sont pas soumises aux mêmes règles que les banques classiques., les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 (Définition et classification des entreprises d'investissement)Art. L.531-4Définition et classification des entreprises d'investissementLes entreprises d'investissement sont des sociétés agréées pour offrir des services financiers, comme la gestion de portefeuille ou la négociation, et elles peuvent être classées en trois catégories selon leur taille et leurs activités. " ;
b) Au 6°, les mots : " ainsi que les prestataires de services de financement participatif agrées dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français " sont supprimés ;
3° A l'article L. 341-10 (Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage)Art. L.341-10Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchageCertains produits financiers ne peuvent pas être vendus par démarchage, comme ceux à risque élevé ou non autorisés. :
a) Les références à l'article L. 423-1 (Réglementation des communications promotionnelles des marchés étrangers)Art. L.423-1Réglementation des communications promotionnelles des marchés étrangersLes marchés étrangers ne peuvent pas faire de publicité en France pour attirer des investisseurs non professionnels, sauf s'ils sont officiellement reconnus. et au livre III de la troisième partie du code du travail sont supprimées ;
b) Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 (Application des règlements de l'Union européenne en matière monétaire et financière en outre-mer)Art. L.712-7Application des règlements de l'Union européenne en matière monétaire et financière en outre-merEn outre-mer, le ministre de l'économie s'assure que les règles financières européennes s'appliquent comme en France et que leurs mises à jour sont suivies. et L. 712-9 (Application des règles européennes en outre-mer)Art. L.712-9Application des règles européennes en outre-merL'article explique comment les règles de l'Union européenne sur la finance s'appliquent dans certains territoires français comme la Nouvelle-Calédonie..