Code monétaire et financier

Paragraphe 1 : Définitions et missions

Article L721-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions de la Banque de France en outre-mer et rôle de l'IEDOM

Résumé En outre-mer, la Banque de France travaille avec l'IEDOM et doit tout dire.

Dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1, L. 141-1 à L. 141-5-1 et L. 141-6-1.

L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les collectivités mentionnées au premier alinéa est assurée par la société par actions simplifiée dénommée Institut d'émission des départements d'outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de celle-ci.

Pour l'exercice de ses missions, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ne peut se voir opposer le secret professionnel au sens des articles L. 511-33 et L. 531-12.

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions applicables, les données qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission peuvent faire l'objet de conventions.

Article L721-8

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Missions de l'IEDOM en outre-mer

Résumé L'IEDOM gère les pièces de monnaie et aide l'État, et peut aussi faire des études pour d'autres, avec l'accord de la Banque de France.

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention définie au premier alinéa de l'article L. 721-7 :
1° De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'Institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;
2° D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.

Article L721-9

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Obligation d'ouverture de comptes à la Banque de France par les établissements de crédit en outre-mer

Résumé Les banques en outre-mer doivent avoir des comptes à la Banque de France pour certaines tâches.

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 721-7, les établissements de crédit ou les sociétés de financement établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 721-7 ouvrent des comptes à la Banque de France.

Article L721-10

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Étude et rapport sur les délais de paiement en outre-mer par l'IEDOM

Résumé L'IEDOM vérifie les délais de paiement en outre-mer et propose des solutions pour les réduire.

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer étudie les questions relatives aux délais de paiement pratiqués par les entreprises et les organismes publics dans les collectivités mentionnées à l'article L. 721-7. Il publie annuellement un rapport portant sur l'évolution des délais de paiement, ses facteurs explicatifs et les solutions disponibles pour les réduire, qui est transmis au Parlement et au ministre chargé de l'économie.
Il fait des propositions visant à ce que ses préconisations soient déclinées au niveau de l'offre par les acteurs locaux du crédit.

Article L721-11

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Secret professionnel à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer

Résumé Les employés de l'IEDOM doivent garder des secrets, sinon ils peuvent aller en prison.

Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est tenue au secret professionnel.
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du même code.

Article L721-12

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Modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'IEDOM

Résumé Les comptes de l'IEDOM doivent être faits comme ceux de la Banque de France.

Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4.

Article L721-13

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Observatoire des tarifs bancaires au sein de l'IEDOM

Résumé L'IEDOM surveille les prix des banques en outre-mer et envoie des rapports au gouvernement.

Au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, un observatoire des tarifs bancaires est chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 721-7. Il publie semestriellement un rapport portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements des départements et collectivités d'outre-mer concernés et les établissements de la France métropolitaine.
Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement.