Code monétaire et financier

Article L712-7-1

Créé le 16 octobre 2015

Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission d'outre-mer est tenue au secret professionnel.

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission d'outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du même code.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au vendredi 25 février 2022

Créé parLoi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015art. 13 (V)