Code monétaire et financier

Article L711-2

Créé le 7 mai 2005 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 25 février 2022

Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, la Banque de France, exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1 et L. 141-1 à L. 141-5-1 et L. 141-6-1.

L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par la société dénommée Institut d'émission des départements d'outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de celle-ci.

Pour l'exercice de ses missions, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ne peut se voir opposer le secret professionnel au sens des articles L. 511-33 et L. 531-12.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 février 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021art. 8

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 25 février 2022

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 152 (V)

En résumé. Le texte précise désormais que l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est une société dont le capital est détenu par la Banque de France, au lieu d'être un établissement public national.

Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, la

L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par la société dénommée Institutd'émission des départements d'outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de celle-ci.

Pour l'exercice de ses missions, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer

En vigueur du dimanche 24 août 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parORDONNANCE n°2014-946 du 20 août 2014art. 27

En résumé. L'article ajoute une référence à l'article L. 141-6-1 dans les missions confiées à la Banque de France, sans modifier le reste du texte.

Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'

article L. 711-1

, la Banque de France, exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1 et L. 141-1 à L. 141-5-1 et L. 141-6-1. L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par un établissement public national dénommé institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France.

Pour l'exercice de ses missions, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ne peut se voir opposer le secret professionnel au sens des articles L. 511-33 et L. 531-12.

En vigueur du samedi 7 mai 2005 au samedi 23 août 2014

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer la mention spécifique des départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon par une référence plus générale aux collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1.

Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'

article L. 711-1

, la Banque de France, exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles

L. 122-1

et

L. 141-1

à

L. 141-5

.

L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par un établissement public national dénommé institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France.