Article L122-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions d'émission et de retrait des billets de banque
Les billets ayant cours légal sont émis dans les conditions prévues à l'article L. 141-5.
Le cours légal d'un type déterminé de billets libellés en francs peut, sur proposition de la Banque de France, être supprimé par décret. La Banque reste tenue d'en assurer dans un délai de dix ans l'échange à ses guichets contre d'autres types de billets ayant cours légal.
Les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets ayant cours légal.
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