Code monétaire et financier

Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce

Article L613-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code monétaire et financier

Résumé Code monétaire et financier

Lorsqu'il est informé de l'adoption, à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, d'une mesure d'intervention précoce prévue à l'article L. 511-41-5, le collège de résolution peut lui enjoindre de rechercher des acquéreurs potentiels afin de préparer la mise en œuvre d'une procédure de résolution, dans le respect des conditions mentionnées au I de l'article L. 613-50-6 et des impératifs en matière de confidentialité mentionnés notamment aux articles L. 612-11, L. 612-17, L. 613-34-4 et L. 613-50-7.

Article L613-45-1

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Article L613-45-1

Résumé Les entreprises d'investissement de classe 1 bis doivent suivre les mêmes règles que les banques. L'Autorité peut imposer ces règles et punir les infractions.

I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, les dispositions du I et II de l'article L. 613-50-4 sont applicables en cas de mise en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 ainsi qu'aux sous-sections 4 et 9 de la présente section, ou la suspension d'une obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat en vertu de l'article L. 613-56-8 prise à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou de la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure.

II. – Une mesure de restriction ou de suspension prise en application du II de l'article L. 613-56-2, de l'article L. 613-56-4 de l'article L. 613-56-5 ou de l'article L. 613-56-8 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.

III. – Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.