Code monétaire et financier

Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce

Créé le 22 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'intervention précoce pour éviter les crises bancaires

Résumé. Quand une banque ou une entreprise d'investissement a des problèmes financiers, les autorités peuvent leur demander de trouver des acheteurs pour éviter une crise.

Lorsqu'il est informé de l'adoption, à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, d'une mesure d'intervention précoce prévue à l'article L. 511-41-5, le collège de résolution peut lui enjoindre de rechercher des acquéreurs potentiels afin de préparer la mise en œuvre d'une procédure de résolution, dans le respect des conditions mentionnées au I de l'article L. 613-50-6 et des impératifs en matière de confidentialité mentionnés notamment aux articles L. 612-11, L. 612-17, L. 613-34-4 et L. 613-50-7.

Créé le 22 août 2015 · En vigueur depuis le 28 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des mesures de crise bancaire sans rupture contractuelle

Résumé. L'article explique comment les mesures de crise bancaire peuvent être appliquées sans rompre les contrats, tant que les obligations principales sont respectées.

I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, les dispositions du I et II de l'article L. 613-50-4 sont applicables en cas de mise en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 ainsi qu'aux sous-sections 4 et 9 de la présente section, ou la suspension d'une obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat en vertu de l'article L. 613-56-8 prise à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou de la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure.

II. – Une mesure de restriction ou de suspension prise en application du II de l'article L. 613-56-2, de l'article L. 613-56-4 de l'article L. 613-56-5 ou de l'article L. 613-56-8 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.

III. – Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.

En vigueur depuis le samedi 22 août 2015

Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce
Article L613-45
Article L613-45-1