Code monétaire et financier

Article L613-4

Créé le 1 janvier 2001

La commission bancaire délibère valablement lorsque la majorité absolue des membres qui la composent sont présents ou représentés. Sauf s'il y a urgence, elle ne délibère valablement en qualité de juridiction administrative que lorsque la totalité de ses membres sont présents ou représentés.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 22 janvier 2010