Code monétaire et financier

Article L612-24

Créé le 23 janvier 2010 · En vigueur depuis le 26 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des institutions financières par l'ACPR

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander des documents et informations aux institutions financières pour vérifier leur conformité.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis périodiquement.

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut demander à ces personnes la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont il peut, en tant que de besoin, demander la certification.

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux filiales des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes, des compagnies holding mixtes, des entreprises mères de société de financement, des entreprises mères mixtes de société de financement, aux compagnies holding d'investissement et aux compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ainsi qu'aux tiers auprès desquels ces personnes ont externalisé des fonctions ou activités opérationnelles tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'investissement qui n'est pas inclus dans le périmètre de consolidation, demander à l'entreprise mère de cet établissement de crédit, société de financement ou entreprise d'investissement de lui communiquer toute information nécessaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Pour l'application des alinéas précédents, les documents, renseignements et informations supplémentaires ne peuvent être demandés dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

1° La demande n'est ni appropriée ni proportionnée ;

2° Des informations ont déjà été reçues par l'Autorité dans un autre format ou à un autre niveau de détail et cette différence de format ou de niveau de détail n'empêche pas l'Autorité de produire des informations d'une même qualité et de fiabilité que celles qui seraient produites sur la base d'informations supplémentaires.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution collecte auprès des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, pour le compte de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut, en outre, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, intervenir devant le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer et entendre collectivement les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions équivalentes.

Sous réserve de l'exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou des exigences de procédures juridictionnelles, le secrétaire général de l'Autorité n'est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle ni aux tiers les documents les concernant qu'il a produits ou reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d'affaires ou au secret professionnel auquel l'Autorité est tenue.

Lorsque les personnes et entités mentionnées aux I à III de l'article L. 612-2 fournissent leurs services sur internet, les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d'une identité d'emprunt sans en être pénalement responsables.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-796 du 23 juin 2021art. 8

En résumé. La nouvelle version étend les pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en incluant explicitement les 'compagnies holding d'investissement mères dans l'Union' parmi les entités pouvant être sollicitées pour des renseignements, documents et éclaircissements.

En vigueur du mardi 29 décembre 2020 au vendredi 25 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant aux contrôleurs d'utiliser une identité d'emprunt pour accéder aux informations des services en ligne des entités contrôlées, sans encourir de responsabilité pénale.

En vigueur du mercredi 9 décembre 2020 au lundi 28 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 17

En résumé. La nouvelle version précise que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution collecte des données pour les services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, sans mention du Conseil supérieur de la mutualité.

En vigueur du samedi 22 février 2014 au mardi 8 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 4

En résumé. La nouvelle version élargit les pouvoirs du secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en lui permettant d'obtenir des informations auprès des filiales et des tiers ayant externalisé certaines fonctions.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 21 février 2014

Modifié parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 39

En résumé. La modification principale consiste en l'ajout de la mention 'de résolution' dans le nom de l'Autorité, ainsi que des précisions sur les pouvoirs d'intervention du secrétaire général pour les personnes soumises à son contrôle.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Créé parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 1