Code monétaire et financier

Article L611-1

Abrogation à venir11 janvier 2027

Créé le 2 août 2003 · En vigueur depuis le 10 avril 2026 · Sera abrogé le 11 janvier 2027

Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de crédit et, s'il y a lieu, pour les sociétés de financement, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, les règles concernant notamment :

1. Le montant du capital initial des établissements de crédit et des sociétés de financement et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces entreprises ainsi que dans les établissements financiers, définis à l'article L. 511-21, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;

2. Les conditions d'implantation des réseaux ;

3. Les conditions dans lesquelles ces entreprises peuvent prendre des participations, fusionner ou procéder à des scissions ;

4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, les sociétés de financement ou leurs agents, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;

5. L'organisation des services communs ;

6. Sous réserve des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, les normes de gestion que les établissements de crédit ou les sociétés de financement doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;

7. La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ;

8. Les instruments et les règles du crédit, sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ;

9. Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l'article L. 312-4 ;

10. Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne ;

11. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent établir des succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

12. Les règles applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 11 janvier 2027
Entrera en vigueur le lundi 11 janvier 2027
En résumé. La nouvelle version ajoute une précision concernant les règles applicables aux succursales d'établissements de crédit, notamment en mentionnant explicitement leur transformation en filiale.

En vigueur du vendredi 10 avril 2026 au dimanche 10 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-255 du 8 avril 2026art. 54

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour les établissements de crédit d'acquérir une branche d'activité significative sans préjudice à leur gestion, tout en ajoutant la mention des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes.

En vigueur du samedi 23 mai 2015 au jeudi 9 avril 2026

Modifié parORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015art. 2

En résumé. L'article a été modifié pour clarifier les règles applicables aux succursales d'établissements de crédit, en remplaçant la référence aux succursales établies sur le territoire français par des établissements étrangers par une référence aux succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10.

En vigueur du samedi 22 février 2014 au vendredi 22 mai 2015

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 4

En résumé. La nouvelle version précise que les normes de gestion doivent être respectées même en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France, et ajoute une règle concernant les succursales établies sur le territoire français par des établissements de crédit étrangers.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 21 février 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 5

En résumé. La nouvelle version étend les règles aux sociétés de financement et précise les conditions pour ces entreprises, notamment en matière de participations et d'acquisitions.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 44

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle règle concernant les conditions d'acquisition de branches d'activité significatives par les établissements de crédit, sans compromettre leur gestion prudente.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 15

En résumé. La nouvelle version précise que les règles concernent spécifiquement les établissements de crédit, alors que la version précédente ne le mentionnait pas explicitement.

En vigueur du samedi 7 mai 2005 au samedi 31 octobre 2009

En résumé. Le changement principal concerne la référence au traité instituant la Communauté européenne, passant de l'article 106 à l'article 105.

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au vendredi 6 mai 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur l'application des normes de gestion pour les établissements de crédit, même en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au lundi 15 novembre 2004

En résumé. Le changement transfère la responsabilité de fixer les règles des établissements de crédit du Comité de la réglementation bancaire et financière au ministre chargé de l'économie, tout en élargissant le champ d'application des règles.