Code monétaire et financier

Article L573-9

Créé le 2 août 2003 · En vigueur depuis le 7 mai 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour exercice illégal de conseil en investissements

Résumé. Exercer le conseil en investissements sans autorisation ou recevoir de l'argent des clients est puni comme une escroquerie.
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :
1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de conseil en investissements financiers définie à l'article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ;
2° Abrogé.
3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 mai 2005

En résumé. La nouvelle version supprime l'interdiction d'exercer ou de tenter d'exercer une activité de conseil en investissements financiers en violation de l'article L. 541-7, présente dans la version précédente.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 6 mai 2005