Code monétaire et financier

Section 2 : Dispositions relatives aux conseillers en investissements financiers

Article L573-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les conseillers en investissements financiers

Résumé Faire du conseil en investissements sans permission ou recevoir des fonds de manière illégale est puni très sévèrement.

Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :

1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de conseil en investissements financiers définie à l'article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ;

2° Abrogé.

3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6.

Article L573-10

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Peines complémentaires pour les délits des conseillers en investissements financiers

Résumé Les conseillers en investissements financiers coupables de délits peuvent perdre certains droits et la décision de justice peut être rendue publique.

Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-9 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.

Article L573-11

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Sanctions pénales pour les personnes morales dans le cadre des conseillers en investissements financiers

Résumé Les entreprises qui enfreignent les règles de conseil en investissements peuvent être interdites d'activités et payer de lourdes amendes.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-9 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.