Code monétaire et financier

Article L573-10

Créé le 2 août 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines pour les infractions des conseillers en investissements financiers

Résumé. Les personnes qui commettent des infractions en tant que conseillers en investissements financiers peuvent être punies de plusieurs manières, comme l'interdiction de voter ou d'exercer certaines professions.
Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-9 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 août 2003