Code monétaire et financier

Article L573-5

Créé le 2 août 2003 · En vigueur depuis le 3 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour non-publication des comptes annuels

Résumé. Les dirigeants d'entreprises d'investissement ou de sociétés de gestion doivent publier les comptes annuels, sinon ils risquent une amende de 15 000 euros.

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise ou de la société dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni d'une amende de 15 000 euros.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 3 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017art. 10

En résumé. La modification étend la sanction aux sociétés de gestion de portefeuille, qui n'étaient pas mentionnées dans la version précédente.

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au mardi 2 janvier 2018

En résumé. Le numéro de l'article de référence pour la publication des comptes annuels a été mis à jour, passant de L. 533-2 à L. 533-5.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mercredi 31 octobre 2007

En résumé. La ponctuation a été modifiée pour clarifier le montant de l'amende, mais le montant et la sanction restent inchangés.