Code monétaire et financier

Article L573-3

Créé le 2 août 2003 · En vigueur depuis le 3 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation comptable annuelle pour les dirigeants financiers

Résumé. Les dirigeants d'entreprises d'investissement ou de sociétés de gestion doivent établir des comptes annuels et un rapport de gestion chaque année, sinon ils risquent une amende.

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni de 15 000 euros d'amende.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 3 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017art. 10

En résumé. La modification étend l'obligation de dresser l'inventaire et établir les comptes annuels aux sociétés de gestion de portefeuille, en plus des entreprises d'investissement.

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au mardi 2 janvier 2018

En résumé. Le numéro de l'article de loi référencé pour les conditions d'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion a été mis à jour, passant de L. 533-2 à L. 533-5.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mercredi 31 octobre 2007

En résumé. La sanction pécuniaire pour défaut d'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion par les dirigeants d'une entreprise d'investissement reste inchangée à 15 000 euros.