Code monétaire et financier

Article L551-5

Article L551-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et révocation du commissaire aux comptes pour les intermédiaires en biens divers

Résumé Le commissaire aux comptes est nommé pour six ans et peut être viré en cas de faute.

Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de l'article L. 821-45 du code de commerce sont applicables à l'intermédiaire en biens divers relevant des dispositions du II de l'article L. 821-2 du même code. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.


Historique des versions

Version 2

Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de l'article L. 821-45 du code de commerce sont applicables à l'intermédiaire en biens divers relevant des dispositions du II de l'article L. 821-2 du même code. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à l'intermédiaire en biens divers relevant des dispositions du III de l'article L. 820-1 du même code. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.