Code monétaire et financier

Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs

Article L533-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des investisseurs sur le régime d'indemnisation

Résumé Avant de travailler avec un investisseur, les prestataires doivent lui dire comment il sera dédommagé en cas de problème.

Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l'article L. 421-17 sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence d'un régime d'indemnisation applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'identité du fonds indemnisation.

Le régime d'indemnisation des investisseurs est défini aux articles L. 322-1 à L. 322-10.