Code monétaire et financier

Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs

Créé le 1 novembre 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information sur le régime d'indemnisation des investisseurs

Résumé. Les prestataires de services d'investissement doivent informer les investisseurs sur l'existence d'un régime d'indemnisation avant de travailler avec eux.
Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l'article L. 421-17 sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence d'un régime d'indemnisation applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'identité du fonds indemnisation.
Le régime d'indemnisation des investisseurs est défini aux articles L. 322-1 à L. 322-10.

En vigueur depuis le mercredi 3 janvier 2018

Section 6 : Garantie des investisseursSection 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au mardi 2 janvier 2018

Section 6 : Garantie des investisseurs
Article L533-23