Code monétaire et financier

Article L532-51

Créé le 3 janvier 2018 · En vigueur depuis le 26 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les entreprises étrangères proposant des services financiers

Résumé. Les entreprises de pays étrangers ne peuvent proposer des services financiers en France que si le client en fait la demande, sauf si elles ont une succursale agréée.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque les services d'investissement ou les services connexes sont fournis par une entreprise de pays tiers à l'initiative exclusive du client.

Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu'une entreprise de pays tiers, y compris par l'intermédiaire d'une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels, ces services ne sont pas considérés comme fournis sur l'initiative exclusive du client.

Il est interdit à toute entreprise de pays tiers de commercialiser des instruments financiers ou des services d'investissement autres que ceux pour lesquels le client a été à l'initiative de la fourniture, autrement que par l'intermédiaire d'une succursale agréée conformément à l'article L. 532-48.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L532-48

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-796 du 23 juin 2021art. 6

En résumé. La nouvelle version précise les conditions dans lesquelles les services d'investissement fournis par une entreprise de pays tiers ne sont pas considérés comme étant à l'initiative exclusive du client, notamment lorsqu'elle démarche des clients.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables

Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu'une entreprise de pays tiers, y compris par l'intermédiaire d'une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels, ces services ne sont pas considérés comme fournis sur l'initiative exclusive du client.

Il est interdit à toute entreprise de pays tiers de

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au vendredi 25 juin 2021

Créé parOrdonnance n°2016-827 du 23 juin 2016art. 10

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque les services d'investissement ou les services connexes sont fournis par une entreprise de pays tiers à l'initiative exclusive du client.

Il est interdit à toute entreprise de pays tiers de commercialiser des instruments financiers ou des services d'investissement autres que ceux pour lesquels le client a été à l'initiative de la fourniture, autrement que par l'intermédiaire d'une succursale agréée conformément à l'article L. 532-48.