Code monétaire et financier

Article L531-5

Article L531-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participations des entreprises d'investissement et services sur crypto-actifs

Résumé Les entreprises d'investissement peuvent acheter des parts dans d'autres entreprises et offrir des services en crypto-monnaies selon des règles précises.

Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.

Les entreprises d'investissement peuvent fournir des services sur crypto-actifs dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.


Historique des versions

Version 3

Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.

Les entreprises d'investissement peuvent fournir des services sur crypto-actifs dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.