Code monétaire et financier

Article L522-1

Créé le 1 novembre 2009 · En vigueur depuis le 13 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des établissements de paiement

Résumé. Les établissements de paiement sont des entreprises qui offrent des services de paiement comme les virements ou les cartes bancaires, mais ne sont pas des banques.

I. - Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1.

II. - Les prestataires de services d'information sur les comptes sont les personnes physiques ou morales, autre que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle le service d'information sur les comptes mentionnés au 8° du II de l'article L. 314-1 à l'exclusion de tout autre service de paiement.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L314-1 Code monétaire et financierart. L521-1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1252 du 9 août 2017art. 13

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de prestataires de services d'information sur les comptes, distincte des établissements de paiement.

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au vendredi 12 janvier 2018

Modifié parLoi n°2013-100 du 28 janvier 2013art. 10

En résumé. La mention des établissements de monnaie électronique a été ajoutée dans la liste des entités exclues de la définition des établissements de paiement.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au mardi 29 janvier 2013

Créé parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 12