Créé le 1 novembre 2009 · En vigueur depuis le 13 janvier 2018
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Définition des établissements de paiement
I. - Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1.
II. - Les prestataires de services d'information sur les comptes sont les personnes physiques ou morales, autre que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle le service d'information sur les comptes mentionnés au 8° du II de l'article L. 314-1 à l'exclusion de tout autre service de paiement.