Code monétaire et financier

Article L517-1

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des établissements financiers

Résumé. L'article définit différents types d'établissements financiers comme les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement, en précisant leurs caractéristiques et leur statut dans l'Union européenne.

Une compagnie financière holding est un établissement financier défini au point 20 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.

Pour l'application du précédent alinéa, le mot : " établissement " s'entend au sens du 3 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013.

Une entreprise mère de société de financement est un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, qui n'est ni une compagnie financière holding ni une compagnie financière holding mixte ni une compagnieholding mixte et qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, une ou plusieurs sociétés de financement ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est une société de financement.

Une compagnie financière holding mère dans un Etat membre est une compagnie financière holding qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même Etat membre au sens du 30 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Une compagnie financière holding mère dans l'Union est une compagnie financière holding mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un Etat membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un Etat membre au sens du 31 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Une entreprise mère dans un Etat membre de société de financement est une entreprise mère de société de financement qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement ou d'une société de financement agréés dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même Etat membre.

Une entreprise mère dans l'Union de société de financement est une entreprise mère dans un Etat membre de société de financement qui n'est pas une filiale d'un établissement ou d'une société de financement agréés dans un Etat membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un Etat membre.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 mai 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 2 (V)

En résumé. La définition d'une compagnie financière holding a été modifiée pour préciser qu'elle n'est ni une compagnie financière holding mixte ni une compagnieholding mixte, et que ses filiales sont exclusivement ou principalement des sociétés de financement ou établissements financiers.

En vigueur du mardi 29 décembre 2020 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parOrdonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020art. 1

En résumé. La nouvelle version précise les définitions des compagnies financières holding et des entreprises mères de société de financement en ajoutant des détails sur leur statut dans un État membre ou dans l'Union européenne.

En vigueur du samedi 22 février 2014 au lundi 28 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 3

En résumé. La réforme précise la définition des compagnies financières holding et des entreprises mères de sociétés de financement, en clarifiant les types d'établissements concernés et en supprimant les références aux entreprises d'investissement.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 21 février 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 4

En résumé. La définition d'une entreprise mère de sociétés de financement a été ajoutée pour clarifier sa distinction avec une compagnie financière.

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au mardi 31 décembre 2013

Déplacé le mardi 16 novembre 2004

En résumé. La nouvelle version simplifie la définition des compagnies financières en supprimant les références aux dispositions spécifiques et aux commissaires aux comptes, se concentrant uniquement sur leur structure et leurs filiales.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au lundi 15 novembre 2004

En résumé. Le changement principal est la substitution de l'arrêté du ministre chargé de l'économie au règlement du comité de la réglementation bancaire et financière pour préciser les conditions d'application des dispositions aux compagnies financières.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003