Code monétaire et financier

Article L515-29

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 24 octobre 2010 au 31 décembre 2013

L'Autorité de contrôle prudentiel veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI, les manquements constatés.

Historique des versions

Transféré depuis le mercredi 1 janvier 2014

Transféré parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 4

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 12 (V)

En résumé. La référence aux articles spécifiques pour les sanctions a été remplacée par une mention générale au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI.

L'Autorité de contrôle prudentiel veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI, les manquements constatés.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 23 octobre 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte remplace la 'commission bancaire' par l'Autorité de contrôle prudentiel pour le contrôle des sociétés de crédit foncier.

L'Autorité de contrôle prudentielveille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues par les articles L. 613-1 à L. 613-8

, L. 613-10 à L. 613-23

, L. 613-25 à L. 613-30

, les manquements constatés.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 22 janvier 2010

La commission bancaire veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues par les articles

L. 613-1

à

L. 613-8

,

L. 613-10

à

L. 613-23

,

L. 613-25

à

L. 613-30

, les manquements constatés.