Code monétaire et financier

Article L515-29

Article L515-29

L'Autorité de contrôle prudentiel veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI, les manquements constatés.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 24 octobre 2010

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

L'Autorité de contrôle prudentiel veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI, les manquements constatés.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

L'Autorité de contrôle prudentiel veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues par les articles L. 613-1 à L. 613-8, L. 613-10 à L. 613-23, L. 613-25 à L. 613-30, les manquements constatés.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

La commission bancaire veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues par les articles L. 613-1 à L. 613-8, L. 613-10 à L. 613-23, L. 613-25 à L. 613-30, les manquements constatés.