Code monétaire et financier

Article L512-101

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Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 2001 · Abrogé le 1 janvier 2009

Il existe un fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Les modalités d'affectation à cette réserve sont déterminées par voie réglementaire.
Le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance dans les conditions prévues à l'article L. 518-7 (Rôle de la commission de surveillance dans la gestion de la Caisse des dépôts).
Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance conformément à l'article L. 518-10 (Rapport annuel de la Caisse des dépôts au Parlement).

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 31 décembre 2008