Code monétaire et financier

Article L441-1

Créé le 19 décembre 2015 · En vigueur depuis le 30 décembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et agrément des dépositaires centraux

Résumé. L'article définit les dépositaires centraux et leurs conditions d'agrément par l'Autorité des marchés financiers, en consultation avec la Banque de France.

I.- Les dépositaires centraux, au sens du 1.1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, sont :
1° Les dépositaires centraux agréés par l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les dépositaires centraux de titres reconnus pour fournir en France, au travers d'une succursale, les services mentionnés au 2 de l'article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers reconnus pour fournir en France, au travers d'une succursale, les services mentionnés au 2 de l'article 25 dudit règlement ;
3° Les dépositaires centraux de titres reconnus pour fournir en France les services mentionnés au 2 de l'article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers reconnus pour fournir en France les services mentionnés au 2 de l'article 25 du même règlement.

II.- Les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I sont agréés par l'Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France.

Les modifications des éléments constitutifs de leur agrément qui sont soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers en application du règlement précité font l'objet d'une consultation de la Banque de France.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit une demande d'agrément relative à un projet d'externalisation de service auprès d'un tiers ou d'extension d'activité, et visée à l'article 19 du règlement précité, elle consulte la Banque de France.

III. – Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et des systèmes de règlement livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.

Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.

IV. - Les personnes morales qui demandent à être agréées comme dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système de règlement DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréées dans les conditions fixées au II du présent article.

Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent IV ainsi que celles demandées par des dépositaires centraux mentionnés au I et les exemptions qui leur sont liées au titre des articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont accordées par l'Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France.

L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l'application des exemptions accordées au titre du même règlement ainsi que de la surveillance de l'application dudit règlement par les dépositaires centraux ayant obtenu une autorisation spécifique. Elle consulte la Banque de France avant de prendre toute mesure au titre des articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement. L'Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents Etats membres et avec l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.

Un décret précise les modalités d'application du présent IV.

V.- Les dépositaires centraux agréés en France ou dans un autre Etat membre peuvent assurer la conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 décembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024art. 11

En résumé. La nouvelle version ajoute un paragraphe V autorisant les dépositaires centraux à conserver et administrer des crypto-actifs pour le compte de clients, conformément au règlement (UE) 2023/1114.

En vigueur du mercredi 24 avril 2024 au dimanche 29 décembre 2024

Modifié parLoi n°2024-364 du 22 avril 2024art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version remplace les termes 'autorisés' par 'reconnus' pour les dépositaires centraux de titres et précise que ces derniers peuvent fournir leurs services en France, sans mention spécifique du régime de libre prestation de services.

En vigueur du samedi 11 mars 2023 au mardi 23 avril 2024

Modifié parLoi n°2023-171 du 9 mars 2023art. 7

En résumé. La nouvelle version ajoute une section IV qui introduit des dispositions spécifiques pour les dépositaires centraux souhaitant exploiter des systèmes de règlement basés sur la technologie des registres distribués (DLT), en accord avec le règlement (UE) n° 2022/858.

En vigueur du dimanche 10 octobre 2021 au vendredi 10 mars 2023

Modifié parLoi n°2021-1308 du 8 octobre 2021art. 45

En résumé. La nouvelle version précise les différentes catégories de dépositaires centraux et leurs modalités d'agrément, tandis que la version précédente était plus générale.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au samedi 9 octobre 2021

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 84

En résumé. La principale modification consiste en l'ajout d'une précision selon laquelle les règles de fonctionnement des dépositaires centraux peuvent être rédigées en français ou, dans certains cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.