Code monétaire et financier

Article L432-5

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Créé le 1 janvier 2001 · Abrogé le 10 janvier 2009

Les adjudications publiques volontaires ou forcées de valeurs mobilières négociables sont faites, si les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, par les prestataires de services d'investissement membres du marché réglementé où ces titres sont négociés, et, dans le cas contraire, par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire.
Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour défaut de libération d'actions.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 9 janvier 2009