Code monétaire et financier

Chapitre V : Systèmes organisés de négociation

Abrogé3 janvier 2018

Créé le 1 novembre 2007

Un internalisateur systématique est un prestataire de services d'investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres de ses clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation.
Abrogé3 janvier 2018

Créé le 1 novembre 2007

Les internalisateurs systématiques publient un prix ferme en ce qui concerne les actions admises aux négociations sur un marché réglementé pour lesquelles ils ont décidé de remplir cette fonction et pour lesquelles il existe un marché liquide. En ce qui concerne les actions pour lesquelles il n'existe pas de marché liquide, les internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs clients sur demande.
L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux internalisateurs systématiques qui effectuent des transactions ne dépassant pas la taille standard de marché. Les internalisateurs systématiques qui n'effectuent que des transactions supérieures à la taille standard de marché ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les internalisateurs systématiques exécutent les ordres de leurs clients et donnent accès à leurs prix.
Abrogé3 janvier 2018

Créé le 1 novembre 2007

Les prestataires de services d'investissement qui exercent l'activité d'internalisateur systématique en informent sans délai l'Autorité des marchés financiers, pour chaque action admise à la négociation sur un marché réglementé.
Abrogé3 janvier 2018

Créé le 1 novembre 2007

Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut requérir la suspension de l'activité d'un internalisateur systématique sur une ou plusieurs actions.

En vigueur depuis le mercredi 3 janvier 2018

Chapitre V : Les internalisateurs systématiquesChapitre V : Systèmes organisés de négociation

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au mardi 2 janvier 2018

Chapitre V : Les internalisateurs systématiques
Article L425-1
Article L425-2
Article L425-4
Article L425-3
Section 1 : Définition ; agrément ou autorisation du gestionnaire
Section 2 : Conditions de fonctionnement
Section 3 : Admission aux négociations
Section 4 : Régime des clients
Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens