Code monétaire et financier

Article L425-4

Article L425-4

Les prestataires de services d'investissement qui exercent l'activité d'internalisateur systématique en informent sans délai l'Autorité des marchés financiers, pour chaque action admise à la négociation sur un marché réglementé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

Les prestataires de services d'investissement qui exercent l'activité d'internalisateur systématique en informent sans délai l'Autorité des marchés financiers, pour chaque action admise à la négociation sur un marché réglementé.