Code monétaire et financier

Article L214-1

Article L214-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des placements collectifs et organismes de placement collectif

Résumé Cet article explique ce qu'est un placement collectif et quel code s'applique.

I. - Constituent des placements collectifs :

1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM " ;

2° Les fonds relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA " ;

3° Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, dits : " Autres placements collectifs ".

II. - Constituent des organismes de placement collectif :

1° Les OPCVM ;

2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24.

III. - Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce ne s'appliquent pas aux placements collectifs mentionnés aux 1° et 2° du I.


Historique des versions

Version 11

I. - Constituent des placements collectifs :

1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM " ;

2° Les fonds relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA " ;

3° Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, dits : " Autres placements collectifs ".

II. - Constituent des organismes de placement collectif :

1° Les OPCVM ;

2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24.

III. - Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce ne s'appliquent pas aux placements collectifs mentionnés aux 1° et 2° du I.

Version 10

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

I. Constituent des placements collectifs :

1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières , dits " OPCVM " ;

Les fonds relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA " ;

Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux et 2°, dits : " Autres placements collectifs ".

II. Constituent des organismes de placement collectif :

Les OPCVM ;

Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24.

Version 9

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2011

I.-Les organismes de placements collectifs sont :

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

2. Les organismes de titrisation ;

3. Les sociétés civiles de placement immobilier ;

4. Les sociétés d'épargne forestière ;

5. Les organismes de placement collectif immobilier ;

6. Les sociétés d'investissement à capital fixe.

II. - Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé et qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.

Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 constitué sur le fondement d'un droit étranger doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une notification à l'Autorité des marchés financiers par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions de cette notification.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 1 février 2009

I.-Les organismes de placements collectifs sont :

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

2. Les organismes de titrisation ;

3. Les sociétés civiles de placement immobilier ; 4. Les sociétés d'épargne forestière ; 5. Les organismes de placement collectif immobilier ;

6. Les sociétés d'investissement à capital fixe.

II.- Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 24 octobre 2008

I.-Les organismes de placements collectifs sont :

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

2. Les organismes de titrisation ;

3. Les sociétés civiles de placement immobilier.

4. Les sociétés d'épargne forestière.

5. Les organismes de placement collectif immobilier.

II.- Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 15 juin 2008

I.-Les organismes de placements collectifs sont :

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

2. Les organismes de titrisation ;

3. Les sociétés civiles de placement immobilier.

4. Les sociétés d'épargne forestière.

5. Les organismes de placement collectif immobilier.

II.-Tout organisme de placement collectif doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

I. - Les organismes de placements collectifs sont :

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

2. Les fonds communs de créance ;

3. Les sociétés civiles de placement immobilier.

4. Les sociétés d'épargne forestière.

5. Les organismes de placement collectif immobilier.

II. - Paragraphe transfèré à l'article L543-1.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2006

I. - Les organismes de placements collectifs sont :

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

2. Les fonds communs de créance ;

3. Les sociétés civiles de placement immobilier.

4. Les sociétés d'épargne forestière.

5. Les organismes de placement collectif immobilier.

II. - Tout organisme de placement collectif doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2005

I. - Les organismes de placements collectifs sont :

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

2. Les fonds communs de créance ;

3. Les sociétés civiles de placement immobilier.

4. Les sociétés d'épargne forestière.

II. - Paragraphe transfèré à l'article L543-1.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

I. - Les organismes de placements collectifs sont :

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

2. Les fonds communs de créance ;

3. Les sociétés civiles de placement immobilier.

4. Les sociétés d'épargne forestière.

II. - Les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds communs de créances, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les organismes de placements collectifs sont :

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

2. Les fonds communs de créance ;

3. Les sociétés civiles de placement immobilier.