Code monétaire et financier

Article L211-31

Article L211-31

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du cessionnaire dans le cadre d'une pension de titres financiers

Résumé La rémunération du cessionnaire en pension de titres financiers est traitée comme un revenu de créance et comptée comme des intérêts.

La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est traitée sur le plan comptable comme des intérêts.

Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres financiers donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature.


Historique des versions

Version 1

La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est traitée sur le plan comptable comme des intérêts.

Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres financiers donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature.