Code monétaire et financier

Article L211-34

Article L211-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des effets publics et privés à des titres financiers dans le cadre des pensions

Résumé Certains documents financiers sont considérés comme des titres financiers dans le cadre des pensions, sauf pour les banques et les sociétés de financement.

Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33, les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers.

Toutefois, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33, les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers.

Toutefois, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 janvier 2009

Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33, les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers.

Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.