Article L211-34
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Assimilation des effets publics et privés à des titres financiers dans le cadre des pensions
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Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33, les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers.
Toutefois, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.
En vigueur à partir du samedi 10 janvier 2009
Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33, les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers.
Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.