Article L211-4-1
Abrogé depuis le 2009-01-10 par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
Aucune saisie, même à titre conservatoire, n'est admise sur les comptes courants de valeurs mobilières ouverts dans les écritures d'un dépositaire central.
Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un intermédiaire habilité mentionné à l'article L. 542-1 n'est admise sur les instruments financiers inscrits sur un compte, ouvert à son nom dans les livres d'un autre intermédiaire habilité, lorsqu'ils sont la propriété de ses clients.
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