Code monétaire et financier

Article L211-4-1

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Créé le 7 mai 2005 · Abrogé le 10 janvier 2009

Aucune saisie, même à titre conservatoire, n'est admise sur les comptes courants de valeurs mobilières ouverts dans les écritures d'un dépositaire central.
Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un intermédiaire habilité mentionné à l'article L. 542-1 n'est admise sur les instruments financiers inscrits sur un compte, ouvert à son nom dans les livres d'un autre intermédiaire habilité, lorsqu'ils sont la propriété de ses clients.

Historique des versions

En vigueur du samedi 7 mai 2005 au vendredi 9 janvier 2009