Article L131-77
Abrogé depuis le 2010-07-02 par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 36 (V)
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2010-07-02 par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 36 (V)
1 version
2 cités
En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005
Abrogé le vendredi 2 juillet 2010
Les pénalités libératoires prévues par les articles L. 131-75 et L. 131-76 sont versées au Trésor public dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.