Article L131-76
Abrogé depuis le 2010-07-02 par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 36 (V)
Le montant de la pénalité libératoire prévue à l'article L. 131-75 est porté au double lorsque le titulaire du compte ou son mandataire a déjà procédé à trois régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté d'émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et L. 131-75 au cours des douze mois qui précédent l'incident de paiement.
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