Code minier

Article 68-2

Créé le 22 avril 1998 · En vigueur du 14 juillet 2010 au 28 février 2011

L'autorisation d'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1.

L'autorisation définit, pour les mines mentionnées à l'article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011art. 17 (VD)

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au lundi 28 février 2011

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 171

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition concernant la définition des garanties financières pour les mines, incluant leur montant, leurs modalités de constitution et d'actualisation.

L'autorisation d'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1.

L'autorisation définit, pour les mines mentionnées à l'article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au mardi 13 juillet 2010

L'autorisation d'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles

79

et

79-1

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