Code minier (nouveau)

Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 15 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'exploitation minière sans autorisation

Résumé. L'article précise qu'il est interdit d'exploiter une mine ou de disposer d'une substance sans avoir les autorisations nécessaires, sous peine de sanctions.

Le 1° du I bis de l'article L. 512-1 est ainsi rédigé :

" 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou l'autorisation requise respectivement en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-2 ou d'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une autorisation d'exploitation prévue aux articles L. 611-2 à L. 611-13 ; ".

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nouvelles infractions en droit minier outre-mer

Résumé. L'article ajoute deux nouvelles infractions au code minier pour les territoires d'outre-mer : ne pas respecter les règles d'arrêt des travaux et céder une autorisation d'exploitation.

Le I de l'article L. 512-1 est complété par les deux alinéas suivants :

" 14° De ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;

15° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation. "

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de recherche minière sans autorisation

Résumé. Il est interdit de chercher des substances minières dans une zone déjà exploitée sans avoir l'autorisation nécessaire.

Le 2° de l'article L. 512-5 est ainsi rédigé :

" 2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation ou, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation, sans l'accord du détenteur de cette autorisation d'exploitation. "

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011

Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V
Article L615-1
Article L615-2
Article L615-3