Code minier (nouveau)

Article L352-1

Article L352-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives aux délégés mineurs aux carrières souterraines

Résumé Les mêmes règles de sécurité s'appliquent aux travailleurs des carrières souterraines qu'aux mineurs.

Les dispositions du chapitre II du titre IX du livre Ier sont applicables dans les travaux souterrains de carrières.

Pour cette application, les références aux mines, aux mineurs et aux délégués mineurs sont remplacées par les références aux carrières, aux ouvriers des carrières et aux délégués à la sécurité des ouvriers des carrières.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions du chapitre II du titre IX du livre Ier sont applicables dans les travaux souterrains de carrières.

Pour cette application, les références aux mines, aux mineurs et aux délégués mineurs sont remplacées par les références aux carrières, aux ouvriers des carrières et aux délégués à la sécurité des ouvriers des carrières.