Code minier (nouveau)

Article L352-2

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des carrières à ciel ouvert aux exploitations souterraines

Résumé. Les carrières à ciel ouvert peuvent être traitées comme des mines souterraines si elles sont dangereuses, ce qui affecte les droits des ouvriers.

Les exploitations de carrières à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions du présent chapitre, par décision de l'autorité administrative.

Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction sont assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011