Code minier (nouveau)

Chapitre II : Délégués à la sécurité des ouvriers des carrières

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité des ouvriers dans les carrières souterraines

Résumé. Les règles de sécurité pour les mineurs s'appliquent aussi aux ouvriers des carrières souterraines.

Les dispositions du chapitre II du titre IX du livre Ier sont applicables dans les travaux souterrains de carrières.

Pour cette application, les références aux mines, aux mineurs et aux délégués mineurs sont remplacées par les références aux carrières, aux ouvriers des carrières et aux délégués à la sécurité des ouvriers des carrières.

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des carrières à ciel ouvert aux exploitations souterraines

Résumé. Les carrières à ciel ouvert peuvent être traitées comme des mines souterraines si elles sont dangereuses, ce qui affecte les droits des ouvriers.

Les exploitations de carrières à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions du présent chapitre, par décision de l'autorité administrative.

Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction sont assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avantages sociaux pour les délégués à la sécurité

Résumé. Les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières ont les mêmes avantages sociaux que les autres ouvriers.

Lorsque les ouvriers d'une carrière bénéficient d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans l'exploitation en bénéficient également, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011

Chapitre II : Délégués à la sécurité des ouvriers des carrières
Article L352-1
Article L352-2
Article L352-3