Code minier (nouveau)

Chapitre II : Délégués à la sécurité des ouvriers des carrières

Article L352-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives aux délégés mineurs aux carrières souterraines

Résumé Les mêmes règles de sécurité s'appliquent aux travailleurs des carrières souterraines qu'aux mineurs.

Les dispositions du chapitre II du titre IX du livre Ier sont applicables dans les travaux souterrains de carrières.

Pour cette application, les références aux mines, aux mineurs et aux délégués mineurs sont remplacées par les références aux carrières, aux ouvriers des carrières et aux délégués à la sécurité des ouvriers des carrières.

Article L352-2

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Assimilation des exploitations de carrières à ciel ouvert aux exploitations souterraines pour la sécurité

Résumé Les ouvriers des carrières à ciel ouvert peuvent voter comme les mineurs.

Les exploitations de carrières à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions du présent chapitre, par décision de l'autorité administrative.

Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction sont assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.

Article L352-3

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Avantages supplémentaires pour les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières

Résumé Les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières doivent recevoir les mêmes avantages que les ouvriers.

Lorsque les ouvriers d'une carrière bénéficient d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans l'exploitation en bénéficient également, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés.