Code minier (nouveau)

Article L231-4

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 10 novembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de titre minier pour les concessions de stockage souterrain

Résumé. Un concessionnaire de stockage souterrain n'a pas besoin d'un titre minier supplémentaire pour extraire certaines substances, sauf s'il existe déjà un titre minier préexistant.

Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais, d'aménagement et de fin d'exploitation du stockage nécessitent l'extraction d'une substance mentionnée à l'article L. 111-1. Si l'une des substances mentionnées à cet article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation de l'autorité administrative. A défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par l'acte attribuant la concession de stockage souterrain.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 novembre 2019

Modifié parLoi n°2019-1147 du 8 novembre 2019art. 27

En résumé. La nouvelle version ajoute les travaux de fin d'exploitation au champ des activités dispensées de l'obtention préalable d'un titre minier.

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au samedi 9 novembre 2019