Code minier (nouveau)

Chapitre VI : Police des mines en mer

Article L176-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Police des mines en mer

Résumé La police des mines en mer protège l'environnement et le patrimoine contre les dégâts causés par les activités minières.

La police des mines en mer a pour objet de prévenir ou de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherche et d'exploitation et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ainsi que celles énoncées à l'article L. 161-2.

Article L176-1-1

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Transport et hébergement des inspecteurs en mer

Résumé Les inspecteurs des mines en mer sont pris en charge par l'exploitant, sinon il doit payer les frais.

Pour l'exercice des fonctions de surveillance administrative et de police des mines, l'exploitant assure le transport des inspecteurs, ainsi que celui des personnes agissant sous leur direction, et de leur équipement, pour leur permettre d'atteindre et de quitter les installations en mer ou les navires. En mer, l'exploitant assure également leur logement et leur restauration. A défaut, les frais supportés par l'autorité administrative compétente peuvent être recouvrés auprès de l'exploitant ou auprès du titulaire du titre minier.

Article L176-2

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Police des mines en mer

Résumé Les activités minières en mer sont régies par des règles spéciales.

Toute activité de recherche ou d'exploitation de substances mentionnées ou non à l'article L. 111-1 effectuée sur le domaine public maritime ou sur le plateau continental et la zone économique exclusive est soumise à la police des mines en mer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L176-3

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Application des dispositions maritimes aux structures en mer

Résumé Les règles de l'ordonnance de 2016 sur les espaces maritimes s'appliquent aux structures en mer.

Les dispositions des articles 19,29 à 32,37,39 et 52 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont applicables aux îles artificielles, installations et ouvrages, et leurs installations connexes, définis au III de l'article 19 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, mis en place sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive, définis respectivement aux articles 15 et 11 de la même ordonnance.