Code minier (nouveau)

Sous-section 2 : Information et participation du public

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 15 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'obtention des permis d'exploitation géothermique

Résumé. Les permis d'exploitation de gîtes géothermiques sont généralement accordés après une enquête publique, sauf dans certains cas précis.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-9, les permis d'exploitation mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour éviter une enquête publique dans les demandes de permis d'exploitation géothermique

Résumé. Une demande de permis d'exploitation géothermique peut éviter une enquête publique si elle est faite avant la fin de l'autorisation de recherche et respecte certains critères.

La demande de permis d'exploitation n'est pas soumise à une enquête publique lorsqu'elle est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches et qu'elle répond aux conditions suivantes :

1° Les forages sont situés à des emplacements précisés dans le dossier d'autorisation de recherche soumis à enquête publique ;

2° Le volume d'exploitation et éventuellement le périmètre de protection ainsi que le débit calorifique sollicités se situent dans les limites de ceux qui étaient mentionnés à titre prévisionnel dans le dossier d'autorisation soumis à enquête publique.

Déplacé1 janvier 2020

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation du permis d'exploitation des gîtes géothermiques

Résumé. Un permis d'exploitation de gîtes géothermiques peut être prolongé pour des périodes de 15 ans maximum, après une enquête publique et une mise en concurrence, sauf si l'exploitant prouve qu'il n'a pas couvert ses coûts.

I.-Le permis d'exploitation peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.

Les prolongations sont accordées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elles sont également accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace.

La décision administrative qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint.

II.-Si le permis d'exploitation vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de trois ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de prolongation. Cette prorogation n'est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.

Créé le 1 mars 2011

La demande de permis d'exploitation n'est pas soumise à une enquête publique lorsqu'elle est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches et qu'elle répond aux conditions suivantes :

1° Les forages sont situés à des emplacements précisés dans le dossier d'autorisation de recherche soumis à enquête publique ;

2° Le volume d'exploitation et éventuellement le périmètre de protection ainsi que le débit calorifique sollicités se situent dans les limites de ceux qui étaient mentionnés à titre prévisionnel dans le dossier d'autorisation soumis à enquête publique.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Sous-section 3 : Information et participation du publicSous-section 2 : Information et participation du public

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au mardi 31 décembre 2019

Sous-section 3 : Information et participation du public
Article L134-8
Article L134-9
Article L134-10
Article L134-11