Code minier (nouveau)

Article L113-5

Créé le 25 août 2021

Une fois la demande de titre minier déposée, le représentant de l'Etat dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.
Les moyens de la commission et l'appel aux compétences d'experts reconnus sont régis par l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125-2-1 lorsque des installations classées pour la protection de l'environnement sont connexes aux travaux miniers.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au jeudi 14 avril 2022

Créé parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 68