Code minier (nouveau)

Article L112-2

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 9 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités géothermiques de minime importance

Résumé. Certaines activités géothermiques sont considérées comme de minime importance si elles n'ont pas d'impacts graves sur l'environnement et respectent des conditions fixées par décret.

Parmi les gîtes géothermiques, sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie exercées dans le cadre du présent code qui utilisent les échanges d'énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sur la base des caractéristiques mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 112-1.

Ce décret en Conseil d'Etat détermine également les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 45 (V)

En résumé. La référence à l'alinéa de l'article L. 112-1 a été corrigée du second alinéa au dernier alinéa.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 8 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les critères pour les activités géothermiques de minime importance, tandis que la version précédente se contentait de classer les gîtes géothermiques selon leur température.

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au mardi 31 décembre 2019