Code général des impôts, CGI

Article 1921

Article 1921

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de remise des sommes séquestrées

Résumé Les huissiers, notaires et autres déposants publics ne peuvent donner les sommes séquestrées aux héritiers ou créanciers qu'après avoir vérifié que les contributions directes dues par les débiteurs sont payées, et ils peuvent même payer ces contributions eux‑mêmes avant de remettre l’argent.
Mots-clés : Droit fiscal Recouvrement Dépositaires publics Contributions directes Liquidation d'entreprise

1 Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes sequestrées et déposées qu'en justifiant du paiement des contributions directes dues par les personnes du chef desquelles lesdites sommes seront provenues. Sont même autorisés, en tant que de besoin, lesdits séquestres et dépositaires à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers, et les quittances desdites contributions leur sont passées en compte.

Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes.

2 Les obligations imposées aux tiers par le 1 s'étendent avant la mise en recouvrement des rôles au règlement des sommes qui doivent être payées par les contribuables au titre des versements prévus par l'article 1664.

Elles s'étendent également aux acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés en exécution de l'article 1668.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes sequestrées et déposées qu'en justifiant du paiement des contributions directes dues par les personnes du chef desquelles lesdites sommes seront provenues. Sont même autorisés, en tant que de besoin, lesdits séquestres et dépositaires à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers, et les quittances desdites contributions leur sont passées en compte.

Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes.

2 Les obligations imposées aux tiers par le 1 s'étendent avant la mise en recouvrement des rôles au règlement des sommes qui doivent être payées par les contribuables au titre des versements prévus par l'article 1664.

Elles s'étendent également aux acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés en exécution de l'article 1668.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Les huissiers, commissaires-priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées qu’en justifiant du payement des contributions directes dues par les personnes du chef desquelles lesdites sommes seront provenues. Sont même autorisés, en tant que de besoin, lesdits séquestres et dépositaires à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers, et les quittances desdites contributions leur sont passées en compte.

Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes.

2. Les obligations imposées aux tiers par le paragraphe ci-dessus s’étendent avant la mise en recouvrement des rôles au règlement des sommes qui doivent être payées par les contribuables au titre des versements prévus par l’article 1664 ci-dessus.

Elles s’étendent également aux acomptes qui doivent être versés en l’acquit de l'impôt sur les sociétés en exécution de l’article 1668 ci-dessus.