Article 1925
Abrogé depuis le 1984-12-30
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exercice du privilège sur gage saisie
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Abrogé depuis le 1984-12-30
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En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982
Abrogé le dimanche 30 décembre 1984
Le privilège prévu aux articles 1920 et 1924 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé, quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie.
En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979
Le privilège prévu aux articles 1920 et 1924 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé, quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie. La demande visée à l'article 1922 aura le même effet et cet effet s'étendra également aux créances conditionnelles ou à terme que le contribuable possède à l'encontre du tiers débiteur, quelle que soit la date où ces créances deviendront effectivement exigibles.
La cession des rémunérations visées aux articles L 145-1 et R 145-1 du code du travail ne sera opposable au Trésor, créancier privilégié, qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible des émoluments.
En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950
Le privilège prévu aux articles 1920 et 1924 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé, quelle que soit l’époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie. La demande visée à l’article 1922 qui précède aura le même effet, et cet effet s’étendra également aux créances conditionnelles ou à terme que le contribuable possède à l’encontre du tiers débiteur, quelle que soit la date où ces créances deviendront effectivement exigibles.
La cession des rémunérations visées par la loi du 2 août 1949 ne sera opposable au Trésor, créancier privilégié, qu’à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible des émoluments.