Code général des impôts, CGI

Article 1925

Périmé30 décembre 1984

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 janvier 1982 au 29 décembre 1984

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice du privilège sur gage saisie

Résumé. Le privilège des articles 1920 et 1924 est considéré exercé sur un gage dès qu’il est saisi, et il reste valable quel que soit le moment de sa réalisation.
Le privilège prévu aux articles 1920 et 1924 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé, quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie.

Effets de cet article

cite

 CGI 1920 CGI 1924

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 30 décembre 1984

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au samedi 29 décembre 1984

En résumé. La nouvelle version supprime une disposition qui étendait l'effet de la saisie aux créances conditionnelles ou à terme et limite l'opposabilité des cessions de rémunérations au Trésor à la moitié de la portion saisissable.

Le privilège prévu aux articles

1920

et

1924

sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé, quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981

En résumé. La référence à la loi du 2 août 1949 a été remplacée par une référence aux articles L 145-1 et R 145-1 du code du travail concernant les rémunérations.

Le privilège prévu aux articles 1920 et 1924 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé, quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie. La demande visée à l'

article 1922 aura le même effet et cet effet s'étendra également aux créances conditionnelles ou à terme que le contribuable possède à l'encontre du tiers débiteur, quelle que soit la date où ces créances deviendront effectivement exigibles.

La cession des rémunérations visées aux articles L 145-1

et

R 145-1

du code du travail ne sera opposable au Trésor, créancier privilégié, qu concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible des émoluments.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

Le privilège prévu aux articles 1920 et 1924 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé, quelle que soit l’époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie. La demande visée à l’article 1922 qui précède aura le même effet, et cet effet s’étendra également aux créances conditionnelles ou à terme que le contribuable possède à l’encontre du tiers débiteur, quelle que soit la date où ces créances deviendront effectivement exigibles.

La cession des rémunérations visées par la loi du 2 août 1949 ne sera opposable au Trésor, créancier privilégié, qu’à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible des émoluments.